Propositions pour supprimer l’IFA en tenant compte des contraintes budgétaires de l’Etat

Béchir Chebbah, Président de l\'UNASA

Exposé des motifs :

L’imposition forfaitaire annuelle des sociétés (articles 223 septiès à 223 noniès du CGI), plus communément connue sous l’appellation IFA constitue désormais une imposition distincte de l’impôt sur les sociétés.
Cette imposition en l’état actuel concerne les personnes morales soumises à l’IS, sauf celles réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 400 000 € par an, et les personnes morales expressément prévues par le CGI.

L’imposition forfaitaire annuelle constitue désormais une charge déductible du résultat fiscal.
Dans les projets du gouvernement, il est prévu d’élargir le champ des entreprises qui seront exonérées de l’IFA.

Propositions :

Compte tenu des missions d’intérêt général réalisées par les organismes de gestion agréés, et dans le cadre de la réflexion sur les moyens à mettre en œuvre pour pérenniser ces derniers, nous soumettons à réflexion deux propositions :

• Proposition 1 :
- Maintenir le périmètre actuel des personnes morales soumises à l’IFA (sauf pour la condition de chiffre d’affaires)
- Exonérer de l’IFA les personnes morales qui réalisent moins de 7 500 000 € de CA par an et qui adhèrent à un OGA

• Proposition 2 :
- Elargir le périmètre actuel de l’imposition forfaitaire annuelle à toutes les entreprises soumises à l’IS et à l’impôt sur les revenus dans la catégorie des BIC, BNC et BA.
- Exonérer de l’IFA les très petites entreprises dont le CA ne dépasse pas le seuil du régime micro
- Exonérer de l’IFA les personnes morales ou physiques dont le CA ne dépasse pas 7 500 000 € par an qui adhèrent à un OGA.
- Porter le montant minimum de l’IFA à 1 500 € par an (pour la tranche de CA allant de la limite du régime micro à 750 000 € de CA par an)
- Supprimer la majoration de 1.25 sur les revenus des BIC, BNC, BA non adhérents d’un OGA. (article 158 du CGI)

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